Dans un arrêt du 2 juillet 2015 rendu par la 2ème Chambre civile, la Cour de cassation a refusé d’indemniser de façon autonome le préjudice d’angoisse des victimes exposées in utero au Distilbène.
En effet, la Cour de cassation considère que ce préjudice est déjà indemnisé au titre du Déficit fonctionnel permanent et de celui des souffrances endurées.
C’est une décision surprenante, alors que la Cour reconnait à d’autres victimes le droit de se prévaloir d’un tel préjudice spécifique: tel est le cas du préjudice spécifique de contamination par le virus du sida, du préjudice d’anxiété des victimes de contamination par le virus de l’hépatite C (intégré dans les préjudices liés à des pathologies évolutives), le préjudice au bénéfice des salariés exposés à l’amiante ayant travaillé dans des établissements inscrits sur une liste spécifique (voir à ce sujet notre article consacré à l’amiante)
Du strict point de vue de l’indemnisation, c’est une mauvaise nouvelle, puisqu’il n’est jamais bon de globaliser les préjudices au sein d’un poste protéiforme.
Il nous revient par conséquent, à nous Avocats, de redoubler d’écritures, et de décrire avec force détails, à l’intérieur du poste souffrances endurées, et de celui du Déficit Fonctionnel, en quoi la crainte de développer un cancer de l’utérus ou du vagin du fait d’une exposition in utero au Distilbène ne saurait être passée sous silence, l’angoisse des examens médicaux rapprochés du fait de ce risque avéré ne peut être bâillonnée.
C’est là le sens de notre travail aux côtés des victimes.