Syndrôme du bébé secoué: une nouvelle voie pour l’indemnisation des préjudices de l’enfant

27 janvier 2022 | avocat préjudice corporel, bébé secoué, indemnisation du préjudice corporel, victimes

La campagne nationale sur le Syndrome du Bébé Secoué permet de prendre la mesure des conséquences gravissimes du secouement, puisqu’il peut aboutir à la mort du bébé (1 enfant sur 5). 75% des enfants qui survivent conservent des séquelles graves, comme étant essentiellement des séquelles comportementales et cognitives. La voie procédurale empruntée pour l’indemnisation de ces jeunes victimes consiste à saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions. C’est donc la solidarité nationale  qui indemnise.

Pour autant, il semble qu’une autre voie soit possible, plus juste sur le plan moral, en ce qu’elle ne fait pas peser sur la solidarité nationale la dette du responsable, c’est à dire celui ou celle qui a secoué: ainsi le Tribunal judiciaire de Amiens a reconnu, dans une décision, certes de première instance, mais pour autant devant être remarquée (TJ Amiens 17 septembre 2021,n°20/01603), que l’assureur responsabilité civile de l’assistante maternelle était tenu de garantir le sinistre. Décision intéressante! En effet, on rappellera  que  l’assureur n’est pas tenu de garantir les conséquences d’une faute intentionnelle. L’article L 113-1 du Code des assurances prévoit en effet que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Pour autant, si il n’est pas contestable que l’assistance maternelle a volontairement secoué l’enfant, il n’est pas plus contestable qu’elle n’a certainement pas voulu causer le dommage tel qu’il est survenu. Ce raisonnement retenu par le Tribunal judiciaire d’Amiens est l’application d’un raisonnement soutenu par la Cour de cassation en plusieurs espèces, et notamment dans un arrêt du 6 février 2014 dans lequel la Cour avait retenu que « le fait qu’un assuré ait volontairement poussé la victime vers l’escalier d’un immeuble, ne suffit pas à caractériser une faute intentionnelle au sens de l’article L113-1 du Code des assurances, laquelle implique une volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu »  (2ème civ 6 février 2014 – n°13-10160)

Très investie aux côtés des victimes de traumatismes crâniens (les bébés secoués sont des traumatisés crâniens), je me réjouis de cette voie qui s’ouvre et qui ne demande qu’à se pérenniser. Empêcher l’assureur de se défausser en s’abritant derrière l’article L113-1 du Code des assurances, tel est le sens de cette décision!