Le statut de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

26 mai 2014 | avocat préjudice corporel, Besoin en aide humaine, Handicap, indemnisation du préjudice corporel

Peut on cumuler la Prestation de Compensation du Handicap (PCH, versée par le Conseil général) avec les sommes versées par un fonds d’indemnisation?

A cette question, il a longtemps été répondu par l’affirmative: la PCH (ex Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) n’avait pas de caractère indemnitaire et donc pouvait se cumuler avec les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices corporels d’une victime (voir notamment Civ 2 – 10 juillet 2008 – n° de pourvoi 07-17.424; 5 juillet 2006 – n°05-16.122)

On rappelle en effet que la réparation intégrale vise la réparation de tout le préjudice mais rien que le préjudice; il n’y a donc pas lieu d’enrichir (ni a fortiori d’appauvrir) la victime.

 

Si la PCH revêt un caractère indemnitaire (c’est à dire indemniser le poste tierce personne), alors la cumuler avec les indemnités versées au titre de la réparation des préjudices corporels par un fonds d’indemnisation, aurait pour effet d’enrichir la victime.

 

Pendant longtemps, le raisonnement suivi par les juridictions suprêmes était le suivant: la PCH n’a pas de caractère indemnitaire parce qu’elle n’indemnise pas les conséquences d’un accident mais l’existence d’un handicap.

 

Revirement de jurisprudence

Or, par un arrêt rendu le 13 février 2014 (n°12-23.731), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation est venue confirmer une décision antérieure, largement commentée tant elle a crée stupeur et surprise ( 16 mai 2013 – n°12-18093):

 

«l’arrêt retient que l’éventuelle prestation de compensation du handicap n’indemnise pas les conséquences de l’accident mais l’existence d’un handicap ; que, de plus, elle ne fait pas partie de celles visées limitativement aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 comme ouvrant droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ; que la prestation de compensation du handicap ne peut être imputée sur l’indemnité en réparation de l’atteinte physique de Mme Maria X…;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés».

Désormais, pour la Cour de cassation, comme pour le Conseil d’Etat (CE 23 septembre 2013 – n°350799), la PCH présente un caractère indemnitaire.

 

En synthèse de cette jurisprudence contestable:

 

Lorsque l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) ou le FGTI (Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions) est tenu d’indemniser une victime, il peut déduire des sommes à verser, la somme que ladite victime perçoit du Conseil Général au titre de la PCH.
En revanche, lorsque la victime a déjà été indemnisée par le Fonds, le Conseil général qui doit accorder la PCH ne peut pas tenir compte des sommes déjà versées pour diminuer le montant de la prestation de compensation du handicap. Dans ce cas, PCH et indemnisation se cumulent.
Nous continuons de penser que la Prestation de Compensation du Handicap versée par le Conseil général relève plus d’une logique de défraiement que d’une logique de réparation.
En effet, l’article L245-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose que:
la prestation de compensation du handicap «est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires».
Les actes essentiels sont l’entretien personnel, la communication( parler, entendre, voir…), la mobilité (se mettre debout, se déplacer…), les tâches et exigences générales avec autrui( s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).

 

La lecture de l’article L254-4 du CASF nous enseigne donc que la PCH ne couvre pas l’ensemble des besoins de la victime en aide humaine: quid en effet du besoin en aide humaine majoré par l’arrivée d’un enfant, quid encore de la prise en compte du coût réel de l’aide humaine, dont l’heure est facturée entre 20 et 28 euros selon les prestataires? Il est bien évident que la somme versée au titre de la PCH ne représente qu’une partie du coût effectivement supporté par la personne handicapée pour financer son besoin en aide humaine.
La PCH est une somme versée en considération d’un handicap et non pas en considération d’un besoin.

 

C’est la raison pour laquelle votre Avocat continue de penser que la PCH a un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire et devrait pouvoir venir se cumuler avec les sommes versées par les fonds d’indemnisation.

Un éclaircissement de la part du législateur serait en conséquence le bienvenu.

 

Pour en savoir plus sur vos droits en tant que personne handicapée, rendez-vous sur le site de la MDPH Savoie