Indemnisation des préjudices d’un bébé secoué

15 avril 2019 | avocat préjudice corporel, bébé secoué, Nomenclature Dintilhac

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 7 mars 2019 publié au Bulletin rappelant  une fois encore que le principe de réparation intégrale impose de ne pas confondre les différents postes de préjudice.

En l’espèce, un bébé de 4 mois a été victime de maltraitante (secouement) dont il résulte de graves séquelles pour l’enfant.

Les parents ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction aux fins de faire indemniser l’enfant de l’ensemble de ses préjudices.

La Cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle rappelant que ce poste était déjà indemnisé au titre du Déficit fonctionnel permanent (DFP). Censure logique de la Cour de cassation sur ce point.

Il faut en effet rappeler que le DFP est un préjudice qui découle d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi par la victime a une incidence sur les fonctions du corps humain ce qui se traduit par une atteinte à l’intégrité physique et psychique . Mais ce poste n’a pas vocation à indemniser l’impact de cette atteinte séquellaire sur la sphère professionnelle qui est prise en compte dans un poste distinct qu’est l’incidence professionnelle.

Rappelons que l’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus mais la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité, l’obligation de renoncer à son emploi.

Dans l’arrêt commenté, si  la Cour de cassation censure la Cour d’appel pour avoir considéré que l’incidence professionnelle était couverte par le Déficit fonctionnel permanent, elle approuve en revanche les Juges du fond qui ont dit n’y avoir lieu à incidence professionnelle dès lors qu’il est établi que la victime ne pourra jamais travailler, et qu’elle est indemnisée de ses pertes de revenus à titre viager.

En revanche, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice scolaire au motif que l’impossibilité pour la victime d’avoir un quelconque parcours scolaire était déjà indemnisée au titre du DFP. Rappelons en effet que le préjudice scolaire vise à indemniser une victime pour la perte de ses années d’étude, mais également les victimes qui ne pourront jamais étudier, lesquelles ont alors à souffrir des conséquences de l’absence de toute formation et de la privation de la vie sociale qu’implique la scolarisation.

Pour lire l’arrêt, c’est ici