Accident d’accouchement: indemnisation par la solidarité nationale

20 juin 2019 | accident d'accouchement, accident médical, Handicap, indemnisation du préjudice corporel, responsabilité médicale, victimes

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt en date du 19 juin 2019, aux termes duquel la Cour confirme l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui a retenu que les dommages consécutifs à l’accident d’accouchement doivent être indemnisés par la solidarité nationale.

Au cours d’un accouchement et en raison d’une dystocie des épaules de l’enfant à naître, le gynécologue a effectué des manoeuvres d’urgence dans les suites desquelles l’enfant présente désormais une paralysie du plexus brachial droit.

Les expertises ayant écarté la faute du praticien, la mère de l’enfant a engagé une action contre l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

Le raisonnement conduit par la Cour d’appel d’Aix en Provence est le suivant:

  • sur la base des conclusions d’expertise, la faute du médecin est écartée
  • si l’accouchement est un acte naturel, les manoeuvres effectuées par un gynécologue obstétricien constituent un acte de soins tel que le défini l’article L1142-1 du Code de la santé publique
  • les préjudices de l’enfant sont donc imputables à un acte de soins
  • pour être indemnisés par la solidarité nationale (ONIAM) il convient que le dommage résultant de l’acte de soins présente un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état
  • comment s’apprécie l’anormalité? on regarde si les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient allait être exposé en l’absence de traitement. Si tel est le cas, les conséquences ne sont pas anormales.
  • SAUF si dans les conditions où l’acte a été accompli, la probabilité de survenance du dommage était faible.
  • En l’espèce, si ces manoeuvres n’avaient pas été effectuées, l’enfant serait décédé, donc de prime abord les conséquences ne sont pas anormales
  • EN revanche, quid de la probabilité de survenance de dommage?
  • Si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules , il n’en demeure pas moins que les séquelles permanentes de paralysie sont rares. Si bien que la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
  • Conclusion: le dommage est anormal au regard de l’état de santé du patient ; l’ONIAM doit donc indemniser les parents, en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant. La Cour de Cassation confirme le raisonnement conduit par la Cour d’appel d’Aix en Provence

 

Pour lire l’Arrêt in extenso, c’est par là:

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/586_19_42820.html