Précisions sur les contours de l’aide humaine

3 octobre 2016 | Besoin en aide humaine, indemnisation du préjudice corporel, victimes

Le principe de la réparation intégrale est un principe cardinal de notre droit: indemniser la victime, sans perte ni profit.

Les débats les plus virulents en expertise concernent souvent l’indemnisation de la tierce personne, c’est à dire les besoins en aide humaine de la victime dont l’autonomie est réduite.

La Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 24 mars 2016 (pour le lire in extenso, cliquez ici) a censuré le raisonnement tenu par une Cour d’appel qui était le suivant:

L’expert a bien constaté que la victime ne pouvait plus couper seule ses aliments (bien que pouvant s’occuper seule de ses repas), mais n’a pas retenu de besoin en tierce personne.

La Cour de Cassation censure ce raisonnement au motif qu’un besoin en aide humaine est bien constaté, et que dès lors il doit ouvrir droit à indemnisation.

Cet Arrêt me donne l’occasion de souligner une fois encore que le rapport établi par l’expert judiciaire n’est qu’un instrument au service du juge et qu’il ne saurait se substituer à son oeuvre. Ainsi, aidé par l’avocat qui se doit alors d’insister sur les lacunes de l’expertise (besoins sous évalués, voire absents) le Juge a le devoir de combler les vides laissés par l’expertise, et d’indemniser à sa juste mesure des besoins qui ont été objectivés, mais pour autant écartés par l’expert.

C’est là une des facettes de notre travail: d’abord en expertise, se battre pour faire reconnaitre des besoins, ensuite devant le Juge poursuivre cette « bataille » et être entendus.