Nomenclature Dintilhac: le juge administratif (enfin) séduit!

7 mai 2014 | avocat préjudice corporel, indemnisation du préjudice corporel, Nomenclature Dintilhac

Jusqu’à il y a peu, lorsqu’une victime rédigeait un mémoire devant le juge administratif tendant à l’indemnisation de ses préjudices corporels, il était souhaitable de s’aligner sur une classification des postes qui n’était pas celle prévue par la nomenclature Dintilhac.

En effet, dans un avis célèbre (CE, Section, avis, 4 juin 2007, Lagier et Consorts Guignon, n°s 303422 304214), dit avis Lagier, le Conseil d’Etat avait instauré sa propre classification des postes de préjudice:

  •  dépenses de santé (actuelle et future)
  • frais liés au handicap: frais de logement, de véhicule adaptés, assistance d’une tierce personne à titre temporaire ou permanent
  • perte de revenus: pour la victime et/ou ses proches, de manière temporaire et définitive
  • incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel
  • autres dépenses liées au dommage corporel: frais d’expertise, de conseil et d’assistance et pour les ayant-droits frais d’obsèques
  • préjudices personnels: souffrance physique et morale, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d’existence.

La différence fondamentale entre cette classification et celle suggérée par la nomenclature Dintilhac réside dans l’absence de distinction entre la période antérieure à la consolidation et celle postérieure à la consolidation.
En effet, la nomenclature Dintilhac distingue les postes de préjudice patrimoniaux et extra-patrimoniaux (c’est à dire personnels) antérieurs à la date de consolidation: ce sont les postes temporaires, et les postes de préjudice patrimoniaux et extra-patrimoniaux postérieurs à la consolidation.

Dans un arrêt récent (CE 16 décembre 2013 – n°346575), le Conseil d’Etat a rendu une décision dans laquelle les postes de préjudice sont identifiés par rapport à la date de consolidation, où il est fait référence au Déficit Fonctionnel Temporaire et Permanent, notions propres à la nomenclature Dintilhac.

Du point de vue de l’indemnisation des victimes cela ne change rien. Les préjudices de l’avis Lagier, les uns mis au bout des autres aboutissaient à peu de choses près à ceux de la nomenclature Dintilhac.

Cela dit, pour avocats du Droit du Dommage Corporel c’est une bonne nouvelle: il n’auront plus à rougir d’avoir fait référence dans leurs écritures à des postes de préjudice tout droit sortis de la nomenclature Dintilhac!