C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans un Arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n°24-19.134) publié au Bulletin.
En pratique, il est malheureusement fréquent qu’une victime, compte tenu de ses séquelles, ne soit plus en mesure de reprendre le travail qu’elle occupait avant l’accident. Elle est alors licenciée pour inaptitude. A quoi peut-elle alors prétendre? Peut-elle demander à être indemnisée de l’ensemble de ses pertes de revenus pour l’avenir, en ce compris ses pertes de droits à la retraite? Doit-elle pour cela justifier d’avoir tout tenté pour retrouver un emploi ?
La Cour livre un véritable mode d’emploi à l’attention des juges du fond pour répondre à cette question.
Il appartient aux juges saisis d’une demande de réparation d’une perte de gains professionnels futurs, alors que la victime n’exerce aucune activité professionnelle au jour où la décision doit être rendue, de dire si, au vu de la situation concrète de la victime, notamment de ses séquelles, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l’emploi, si elle peut effectivement exercer une activité professionnelle.
1- soit la victime ne peut plus travailler (ni occuper le poste qui était le sien avant l’accident, ni occuper un quelconque autre poste), auquel cas elle doit être indemnisée de ses pertes de revenus futurs ( la différence entre son revenu moyen avant l’accident et une pension d’invalidité par exemple) et ce jusqu’à la fin de sa vie (sauf à considérer que l’on parvient à distinguer la période active et la retraite c’est à dire à calculer également l’incidence sur les droits à retraite)
2- soit la victime n’est pas dans l’impossibilité définitive de travailler, et les juges calculent la perte de revenus selon une méthode d’évaluation qui leur semble la plus appropriée.
En tout état de cause, il ne doit pas être fait grief à la victime de ne pas avoir tenté de trouver un emploi, ni engagé une quelconque action de formation pour que lui soit refusée sa demande d’indemnisation.
Cet Arrêt est particulièrement intéressant: nous accompagnons régulièrement des victimes tellement blessées qu’elles ne peuvent pas reprendre le travail qui était le leur. Et les experts médicaux de nous dire, de manière totalement déconnectée de la situation concrète de la victime, que subsiste une capacité de travail. Or, il n’est pas rare que compte tenu des diplômes (victimes peu ou pas diplômées), de l’âge (victimes âgées de plus de 50 ans), marché de l’emploi morose, une victime, bien qu’ayant en théorie une capacité de travail résiduelle, ne pourra plus jamais retravailler.
Grâce à cet Arrêt, nous pourrons plaider devant nos juges qu’il est nécessaire de procéder à une indemnisation intégrale des pertes de revenus, quand bien même tel ou tel expert a pu soutenir que Monsieur X ayant toujours exercé le métier de maçon, grièvement blessé, ne pouvant plus occuper un emploi physique, pourrait tout à fait exercer un métier administratif. Quelle entreprise voudra embaucher Monsieur X, 54 ans, qui ne sait pas se servir d’un ordinateur pour avoir été maçon toute sa vie? Aucune entreprise ne le fera; et c’est à cette réalité que la Cour de cassation nous invite à nous attacher.
Vous êtes victime d’un grave accident, vous avez la certitude que votre vie professionnelle ne pourra plus être celle qui était la vôtre avant l’accident, ne restez pas seul. Prenez attache avec notre Cabinet situé à Aix les Bains en Savoie.
