– le préjudice d’angoisse de mort imminente: préjudice ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son décès, a eu la conscience du caractère inéluctable de sa propre fin. Les héritiers peuvent en son nom, obtenir réparation de ce préjudice;
– le préjudice « d’attente et d’inquiétude »: préjudice subi par les proches d’une victime directe lorsqu’ils apprennent qu’elle est ou a été exposée à un péril. Leur souffrance nait de l’état d’attente et d’incertitude dans lequel ils se trouvent entre le moment où ils apprennent que leur proche est en péril et le moment où ils ont connaissance de l’issue de l’évènement pour celui-ci.
Jusqu’à présent, la cour de Cassation n’apportait pas de réponse consensuelle quant à la reconnaissance de ces deux postes autonomes.
La Chambre mixte de la Cour de Cassation vient de remédier à cela.
Elle décide que l’angoisse d’une mort imminente se distingue du poste des « souffrances endurées », lesquelles sont définies par la « nomenclature Dintilhac » comme « toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation [état définitif des séquelles]. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre ».
Et s’agissant du préjudice d’attente et d’inquiétude, elle décide que ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection, ni avec aucun autre poste de préjudice indemnisation les victimes par ricochet, mais constitue un préjudice spécifique qui doit être réparé de façon autonome.