L’indemnisation des préjudices corporels en l’absence de blessure: le cas du stress post traumatique

6 février 2015 | avocat préjudice corporel, indemnisation du préjudice corporel, Nomenclature Dintilhac, stress post-traumatique

La lecture de ce seul titre suscite indéniablement interrogation.

Est il possible d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels, au sens de la nomenclature Dintilhac (voir notre billet au sujet de cette nomenclature) alors même que l’on n’a pas été blessé?

C’est à cette question qu’a répondu la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 octobre 2014 aux termes duquel il ressort qu ‘en « écartant l’éventualité de préjudices corporels en l’absence de blessures, alors même que le médecin ayant examiné M. X… avait retenu une invalidité consécutive à cet état de stress, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé» (ndlr : celui de la réparation intégrale). Pour lire l’arrêt, cliquez ici

Cet arrêt met en valeur «l’éventualité de préjudices réparables en l’absence de blessures».

En l’espèce, alors qu’il tentait d’interpeller un individu à la suite d’un vol à main armée, un gendarme s’est trouvé visé par un coup de feu, mais n’a pas été blessé. Il a repris ses fonctions au sein de sa gendarmerie, mais très vite est apparu un état de stress post traumatique (angoisses, insomnie) le contraignant à cesser définitivement son activité professionnelle. La Cour d’appel ayant refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel (temporaire et permanent) ainsi que de son préjudice professionnel, le gendarme s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation est venue rappeler que l’absence de dommages physiques ne saurait faire obstacle à l’indemnisation des conséquences préjudiciables d’un état de stress post traumatique.

Dans l’arrêt commenté, il s’agit d’un homme atteint dans son intégrité psychique, puisque tant un déficit fonctionnel temporaire que permanent ont pu être relevés, et incontestablement un préjudice professionnel.

Cet arrêt vient rappeler, si besoin en était que l’homme est un, corps et esprit, lesquels ne sauraient être dissociés au stade de l’indemnisation, et ce au nom du respect de la dignité humaine et de la réparation intégrale,  chères à notre droit.