Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à s’emparer de la question des conséquences fiscales pour la victime qui reçoit des rentes viagères servies en réparation d’un préjudice corporel ayant entrainé pour elle une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire.
Pourquoi une telle question?
En vertu du 9° bis de l’article 81 du code général des impôts, sont affranchies d’impôt sur le revenu les rentes viagères visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale lorsqu’elles sont versées en exécution d’une décision de justice. Celles versées en réparation d’un même préjudice en application d’une transaction ne bénéficient pas de ce régime fiscal.
Il s’ensuit une inégalité devant l’impôt selon que la victime est indemnisée dans les suites d’une action judiciaire ou en application d’une transaction conclue avec l’assureur. Dans le premier cas, les rentes perçues ne seront pas soumises à impôt, dans le second, elles le seront.
Le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition du Code général des impôts crée une différence de traitement entre les victimes d’un même préjudice corporel.
Il s’ensuite que les mots « en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement » sont déclarés contraire à la Constitution.
Conséquence: les rentes viagères versées en indemnisation d’un préjudice corporel ayant entrainé une incapacité permanente nécessitant le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante sont désormais affranchies de l’impôt sur le revenu, qu’elles soient obtenues dans les suites d’une condamnation prononcée judiciairement ou en vertu d’une transaction.
C’est une belle avancée, et une injustice intolérable enfin réparée.
Pour lire la décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 2018, c’est par ici.