Les parents d’un enfant alors âgé de 2 ans et demi ont été assassinés en 1997.
L’administrateur ad hoc de l’enfant a saisi en 2001 la CIVI aux fins de voir indemnisé l’enfant.
La CIVI lui a alloué la somme de 45734 euros au titre de son préjudice moral.
Quelques années plus tard, le même administrateur saisi la CIVI en indemnisation de divers préjudices personnels de l’enfant.
Une provision de 100000 euros est allouée à l’enfant et une expertise psychiatrique ordonnée.
Le Fonds de Garantie,interjette appel soulevant l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’autorité de la chose jugée. Il est débouté et se pourvoit devant la Cour de cassation.
La Cour , par un arrêt rendu le 18 janvier 2018 a statué en considérant que le préjudice moral est distinct du préjudice psychique:
« Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que, sous couvert de réparation d’un préjudice psychologique, M. Jean-Laurent Y… sollicitait l’indemnisation d’une atteinte à son intégrité psychique, préjudice distinct du préjudice moral déjà indemnisé, en a exactement déduit que la demande ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée et était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé »
Pour lire l’arrêt dans son intégralité, c’est par ici.