Infections nosocomiales: établissement de santé et Cabinet libéral, la différence de régime est-elle conforme à la Constitution?

21 avril 2016 | responsabilité médicale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

 

En effet, il résulte du code de la santé publique une différence selon que l’infection nosocomiale a été contractée dans un établissement de santé ou au sein du Cabinet d’un médecin exerçant en ville.

Ainsi, si l’infection a été contractée dans un établissement de santé, la victime bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute, c’est à dire qu’elle sera automatiquement indemnisée sauf à ce que l’établissement fasse état de la force majeure ou d’une faute de la victime.

En revanche, si l’infection a été contractée au sein d’un Cabinet libéral, la victime devra prouver que le praticien a commis une faute. Il conviendra donc d’établir l’existence de l’infection, la faute du médecin et le lien de causalité entre les deux.

Il apparait donc une forme d’inégalité entre les patients victimes d’infections nosocomiales selon le lieu où cette infection a été contractée, un régime de responsabilité sans faute étant naturellement plus favorable.

Le Conseil constitutionnel devait donc répondre à la question de savoir si cette inégalité est conforme à la Constitution française . Le 1er avril 2016, le Conseil constitutionnel a considéré que cette différence de traitement ne méconnait pas le principe d’égalité. Il a en particulier relevé «que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués dans un établissement, service ou organisme de santé se caractérisent par une prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé, tant en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu’en raison de la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections».

La différence de traitement se justifie donc par une différence de situation. Il n’y a donc pas inégalité des citoyens devant la loi.

 

Pour aller plus loin, on pourra utilement lire la décision du Conseil constitutionnel ici