C’est toujours une source de vive inquiétude pour les victimes d’accidents médicaux qui choisissent d’emprunter la voie amiable en saisissant la Commission d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Je m’explique: une victime saisit la Commission d’indemnisation des accidents médicaux. Sa requête est déclarée recevable et une expertise est ordonnée. Dans ses suites, la Commission rend un avis et met à la charge de l’ONIAM l’obligation d’indemniser la victime. Une offre provisionnelle est présentée car la victime n’est pas consolidée. La victime l’accepte. Puis une offre définitive est présentée, sur l’ensemble des postes de préjudices. Et cette fois, la victime n’entend pas accepter l’offre, tant son quantum est contestable. Elle saisit le Juge en contestation de cette offre et en liquidation de ses préjudices. Jusqu’à présent, la position de l’ONIAM, et de la jurisprudence consistait à considérer que dès lors que la victime a contesté l’offre définitive, l’ONIAM n’est plus lié en rien. Comprendre par là que l’Office va rediscuter devant le Juge le principe même du droit à réparation de la victime. En résumé, dès lors que la victime sort de la voie amiable (qu’est la procédure CCI), elle encourt le risque que soit rediscuté son droit à indemnisation, et, partant, qu’il lui soit refusé par le Juge. Ca ! c’était avant l’arrêt du 20 octobre 2021 par lequel la Cour de cassation a cassé un Arrêt de la Cour d’appel de Chambéry; la Cour écrit » Selon le deuxième de ces textes (L1142-17 du code de la santé publique), lorsque la commission de conciliation et d’indemnisation estime que le dommage est indemnisable sur le fondement du premier (L 1142-1 du Code de la santé publique), l’ONIAM adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office est informé de cette consolidation. L’acceptation de l’offre vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil (…) Il s’en déduit que l’acceptation par la victime de l’offre provisionnelle de l’ONIAM valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. » Ainsi, seule demeure ouverte la discussion sur le quantum de l’indemnisation, et nullement sur le droit à la réparation de la victime. Pour lire l’Arrêt, c’est ici Civ 1ère – 20 octobre 2021 – n°pourvoi 19-25399). Quelle avancée pour les victimes!