Curieuse question que celle-ci, un brin provocatrice!
L’article L1142-1 II du code de la santé publique dispose que:
«Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.»
Cet article prévoit les hypothèses dans lesquelles un patient victime d’un accident médical autrement nommé aléa thérapeutique, peut demander une indemnisation de ses préjudices à la solidarité nationale, en l’occurrence à l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et des Affections Iatrogènes).
A partir d’un certain seuil de gravité (Déficit Fonctionnel Permanent d’au moins 24%, Déficit Fonctionnel Temporaire de plus de 50% pendant 6 mois, ou 6 mois non consécutifs au cours des douze derniers mois. A titre exceptionnel, inaptitude définitive à travailler, ou conséquences économiques graves), la personne victime peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM.
Cela étant, il importe que les préjudices allégués soient directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Jusqu’à il y a peu, les actes à visée esthétique n’étaient pas considérés comme tels. D’ailleurs, il est utile de souligner que les actes de chirurgie esthétique ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et sont soumis à TVA.
C’est donc une décision, été largement commentée, qu’a rendu la Cour de Cassation le 5 février dernier.
En effet, dans un arrêt Civ 1- 5 février 2014 – n°12.29140 la Cour de cassation a admis que la chirurgie esthétique, et les actes préparatoires, en l’espèce dans l’arrêt cité, une sédation pour détendre une patiente, sont des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l’article L1142-1 II du code de la santé publique.
Désormais, si vous pensez être victime d’un accident médical consécutif à une opération de chirurgie esthétique, entrant dans les prévisions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, l’indemnisation par la solidarité nationale est possible.
Votre avocat Valérie GUINCHARD-TONNERRE, diplômée en droit du dommage corporel procède à une veille jurisprudentielle. C’est la connaissance des dernières jurisprudences qui peut permettre d’étoffer un dossier d’indemnisation des préjudices corporels.