Aux participants à une compétition de sports mécaniques (moto, side car, voiture) , victimes d’un dommage corporel, la Cour de cassation leur a longtemps opposé l’idée selon laquelle celui qui participe à une activité génératrice de risques doit accepter d’en subir les conséquences.
Jusqu’à un tonitruant revirement du 4 novembre 2010, au terme duquel la Cour a décidé que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques« .
C’est encore ce qu’a récemment confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2016 (Civ 2ème – 14 avril 2016 – n°15-17732) dans une affaire où le passager d’un side car cross gravement blessé dans un accident à l’occasion d’une compétition demandait réparation de l’ensemble de ses préjudices au gardien du side car (ou plutôt à son assureur), en l’occurrence le pilote.
L’assureur s’est opposé à cette demande en arguant l’acceptation des risques de la victime.
La Cour de cassation est venue une fois encore tuer les espoirs du milieu des sports mécaniques de voir cette jurisprudence modifiée.
Définitivement, une victime d’un dommage causé par une chose, ici le side car, peut agir contre le gardien de cette chose, sur le fondement de la garde de la chose, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
Il faut saluer une fois encore la détermination de la Cour de cassation : cela facilite l’action en réparation de la victime participante contre l’auteur du dommage, avec l’application d’un régime de responsabilité de plein droit.
Pour notre part, nous souhaitons une nouvelle avancée de la jurisprudence:
que les victimes d’accident de véhicules sur circuit fermé soient considérées comme des victimes d’accident de la circulation au sens de la loi Badinter de 1985, comme le sont déjà les spectateurs de ces compétitions. A suivre!