Lorsqu’un patient doit subir un acte de soins, le médecin ou l’établissement de santé se doit de l’informer sur les risques encourus par un tel acte.
Cette obligation découle du Code de la santé publique qui dispose en son article L1111-2 que « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus« .
Le Conseil d’Etat a rendu une décision dans une espèce concernant un patient opéré au CHU de Nice qui avait bénéficié en 2005 d’une technique opératoire nouvelle dont il lui est resté des séquelles.
Le patient soutenait que l’hôpital avait failli à son obligation d’information sur les risques encourus par une telle technique, l’hôpital arguant que l’absence de recul suffisant sur cette technique opératoire excluait toute faute de la part de l’établissement.
Le Conseil d’Etat , dans un arrêt rendu le 10 mai 2017, a jugé que,:
« lorsqu’il est envisagé de recourir à une technique d’investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n’a été mise en oeuvre qu’à l’égard d’un nombre limité de patients, l’information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l’absence d’un recul suffisant ne permet pas d’exclure l’existence d’autres risques« .
Pour lire en intégralité cette décision , cliquez ici.
Pour information, il convient de souligner que dès lors que le manquement au devoir d’information est reconnu , il ouvre droit, au bénéfice de la victime, à une indemnisation qui porte sur la réparation d’une perte de chance d’éviter le dommage. Cet Arrêt permet de donner un éclairage supplémentaire sur l’obligation d’information à la charge des médecins en soulignant que, quand bien même le recul est insuffisant pour juger de l’efficacité d’un traitement, d’une technique opératoire, il importe tout de même que le médecin alerte son patient sur:
- le fait qu’il s’agit d’une technique nouvelle
- le fait que le recul est insuffisant pour l’apprécier à juste titre
- le fait qu’on ne peut exclure, par conséquent, l’existence d’autres risques hormis ceux que l’on peut classiquement envisager
Cette perte de chance s’évalue en pourcentage. Il s’agit là d’une notion qu’un avocat de victime de dommages corporels est habitué à manipuler.
Si vous pensez être concerné, n’hésitez pas à prendre attache avec notre Cabinet.
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