Maladie de Parkinson imputable à l’accident de la circulation: réparation intégrale pour une victime

13 juillet 2020 | accident de la route, avocat préjudice corporel, indemnisation du préjudice corporel, prédisposition pathologique

« Le droit à réparation de la victime d’un accident ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que du fait de l’accident lui même ».

Il s’agit d’un principe régulièrement réaffirmé par la Cour de cassation, selon lequel il convient de mettre à la charge du tiers responsables toutes les conséquences dommageables d’un accident, en ce compris une pathologie dormante qui s’est révélée à la faveur de l’accident: ainsi une décompensation psychiatrique ou encore, comme dans l’arrêt ici commenté, une maladie neurodégénérative. La question à laquelle les Juges doivent répondre est celle de savoir si avant l’accident, la victime présentait des troubles qui pourraient se rattacher à la pathologie dont elle réclame l’imputabilité au fait dommageable. S’il n’en est rien, c’est à dire si la victime n’avait aucun symptôme, ne suivait aucun soin particulier pour la pathologie en question alors il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une prédisposition pathologique qui a été révélée par le fait traumatique.

La Cour de cassation vient de confirmer ce principe dans un arrêt soumis à la publicité la plus large dans un arrêt Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095, P+B+I

« Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident, la cour d’appel a retenu que, selon l’anamnèse de l’état de santé de M. X…, il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblements ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n’était pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez M. X…, un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l’expert il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de M. X… ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable et que le droit à réparation de M. X… était intégral ; qu’ayant ainsi fait ressortir qu’il n’était pas justifié que la pathologie latente de M. X…, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches, a légalement justifié sa décision « 

Ainsi, la Cour rappelle que dès lors qu’il n’y a pas d’état antérieur (c’est à dire un état connu, antérieurement au fait dommageable) alors il y a lieu d’accorder à la victime une réparation intégrale de ses préjudices.

Notre Cabinet a eu récemment à se battre, avec succès, pour faire reconnaitre l’imputabilité à une infraction (cause d’un stress post traumatique sévère) d’un diabète de type 1 insulino-dépendant .

C’est une très bonne nouvelle pour les victimes.

On ne rappellera jamais assez l’importance pour les victimes d’être assistées aux expertises par un avocat en droit du dommage corporel . Car ces combats se gagnent en grande partie aux expertises médico légales.