La question de l’assistance d’une tierce personne aux côtés de la victime, à titre temporaire, ou sa vie durant, est toujours âprement discutée en expertise. Rien de surprenant à cela! le coût que cela génère pour les assureurs peut être considérable (des centaines de milliers d’euros parfois, voire millions, selon l’âge de la victime, la nature de son handicap, et donc de ses besoins).
Il en résulte un contentieux nourri en la matière. Pourtant, dès lors que le besoin est reconnu, quand bien même l’aide est apportée par des proches (et donc, par essence, non rémunérée), le besoin doit être indemnisé au titre du poste de préjudice « assistance par tierce personne ».
La Cour de Cassation vient de rendre un Arrêt très intéressant, cassant un Arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 25 février 2021. La Cour d’appel, bien que reconnaissant que la victime souffre de raideurs articulaires et de douleurs contre-indiquant la position accroupie et le port de charges lourdes, a jugé que la victime pouvait fractionner ses courses, pour fractionner les charges, et, par ailleurs, recourir à un service de prestataires à domicile pour lui livrer ses courses. Ainsi, cela limiterait les besoins en aide humaine de la victime.
Sans surprise, la Cour de cassation dans un Arrêt du 15 décembre 2022 (pour lire l’Arrêt, c’est ici), casse la décision rendue par la Cour d’appel de Chambéry au motif qu’en statuant ainsi qu’elle l’avait fait, la Cour avait imposé à la victime de minimiser son dommage, ce qui est proscrit par notre droit: la victime d’un dommage n’a pas l’obligation de limiter son dommage dans l’intérêt du responsable. Il s’agit du principe de non-mitigation.
Ne jamais cesser de se battre contre les tentatives de réduire ce poste de préjudices au préjudice des victimes. Tel est notre combat, entre autres.