La loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter porte sur l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation lorsqu’elles sont transportées dans un véhicule terrestre à moteur.
Deux conditions sont nécessaires pour entrer dans le cadre des dispositions de la Loi Badinter:
1) il faut être victime d’un accident de circulation:
la jurisprudence ne limite pas l’accident de circulation à la seule circulation routière, puisque par exemple un accident impliquant un tracteur dans un champ relève des dispositions de la loi
2) un véhicule terrestre à moteur doit être impliqué:
– le véhicule terrestre à moteur est une notion entendue largement (ex: charriot élévateur, tracteur, tondeuse auto-portée….)
En revanche, les tramways et les trains circulant sur leur voie propre sont exclus du champ d’application de la loi.
L’implication ne signifie pas qu’il est nécessaire qu’il y ait un contact avec le véhicule ayant causé l’accident. Il importe que le véhicule ait été la cause du dommage
(ex: un véhicule en panne sur la bande d’arrêt d’urgence – civ 2 – 3 juin 2010 – n°09-67151)
La Cour de cassation vient de rendre une décision publiée au Bulletin qui vient ajouter une illustration à la notion d’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Un automobiliste s’est arrêté pour aider un jeune dont le scooter était à terre. En relevant le scooter, il s’est blessé et a sollicité de l’assureur du scooter l’indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’appel d’Aix en Provence qui avait jugé « que le fait que M. J… ait relevé un scooter et qu’il ait été blessé n’est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d’un acte volontaire, qu’il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d’un tiers ; que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d’effort au soulèvement n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d’une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; »
La Cour de cassation casse l’Arrêt de la CA d’Aix en Provence en ce » qu’il résultait (de ses) constatations que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985″.
Cass- Civ 2ème- 24 octobre 2019 – n°18-20910
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Pour lire l’Arrêt in extenso c’est par là